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Code général des impôts, CGI.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 14
En vigueur depuis le 1 Janvier 2005
Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 11 (V).

Sous réserve des dispositions de l'article 15 , sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale :

1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus :

a De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ;

b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ;

c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres.

2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.

Jurisprudence citant l'article 14 du Code général des impôts, CGI.

      19-04-01-04-04 contributions et taxes - impots sur les revenus et benefices - regles generales propres aux divers impots - impot sur les...
      19-01-01-03 contributions et taxes - generalites - textes fiscaux - interpretation [art. 1649 quinquies e du cgi] -agents généraux...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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