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Code général des impôts, CGI.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1378 sexies
En vigueur depuis le 1 Juillet 1979

Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L 432-2 du code de la construction et de l'habitation , dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L 443-1 à L 443-6 du même code relatifs à l'accession à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitation à loyer modéré, sont soumises au même régime fiscal que les organismes de cette nature.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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