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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
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Article 132-5

Pour l'application des articles 132-3 et 132-4 , les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.

Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.

Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.

Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.

Jurisprudence citant l'article 132-5 du Code pénal

      Lois et reglements - application dans le temps - loi pénale de fond - loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - faits antérieurs - peines -...
      Peines - non-cumul - poursuites séparées - confusion - confusion de droit - peines excédant le maximum légal....
      Lois et reglements - application dans le temps - loi pénale de fond - loi plus sévère - non-rétroactivité - concours d'infractions - article...
      Cour d'assises - questions - récidive - complexité (non)....
      Lois et reglements - application dans le temps - loi pénale de fond - loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - faits antérieurs - peines -...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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