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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 131-6
En vigueur depuis le 6 Août 2008
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;
11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;
12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;
13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ; 15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Cité par:
      Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 8 (V).
      Arrêté du 15 mai 1996 - art. 2 (Ab).
      Arrêté du 15 mai 1996 - art. 2 (M).
      Arrêté du 15 mai 1996 - art. 2 (M).
      Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 - art. 19 (V).
      Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 19 (M).
      Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 19 (V).
      Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 19 (V).
      Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 19 (V).
      Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 39 (Ab).
      Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 6 (V).
      Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (M).
      Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (M).
      Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (M).
      Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (V).
      Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (V).
      Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (V).
      Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 702-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 702-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 702-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 702-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R147-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R147-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R147-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R332 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R416 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R93 (V).
      Code de l'environnement - art. L226-9 (M).
      Code de l'environnement - art. L521-21 (M).
      Code de l'environnement - art. L521-21 (V).
      Code de l'environnement - art. L521-21 (V).
      Code de l'environnement - art. L521-21 (V).
      Code de l'environnement - art. L521-21 (V).
      Code de l'environnement - art. L521-21 (V).
      Code de la route - art. L14 (Ab).
      Code de la route - art. L14 (M).
      Code de la route - art. L14 (M).
      Code de procédure pénale - art. 230-19 (V).
      Code de procédure pénale - art. 702-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 777 (VD).
      Code de procédure pénale - art. R93 (V).
      Code de procédure pénale - art. R93 (V).
      Code de procédure pénale - art. R93 (V).
      Code des douanes - art. 432 bis (M).
      Code des douanes - art. 432 bis (M).
      Code des douanes - art. 432 bis (V).
      Code des douanes de Mayotte - art. 295 (V).
      Code pénal - art. 131-3 (M).
      Code pénal - art. 131-3 (M).
      Code pénal - art. 131-3 (V).
      Code pénal - art. 131-7 (M).
      Code pénal - art. 131-7 (V).
      Code pénal - art. 131-9 (M).
      Code pénal - art. 131-9 (V).
      Code pénal - art. 132-31 (V).
      Code pénal - art. 434-41 (M).
      Code pénal - art. 434-41 (M).
      Code pénal - art. 434-41 (M).
      Code pénal - art. 434-41 (M).
      Code pénal - art. 434-41 (V).
      Code pénal - art. 434-41 (V).
      Code rural - art. L215-11 (V).
      Code rural - art. L215-11 (V).
      Code rural - art. L215-11 (V).
      Code rural - art. L915-11 (T).
      Code rural ancien - art. 276-10 (Ab).
Jurisprudence citant l'article 131-6 du Code pénal

      Peines - légalité - peine non prévue par la loi - outrage à magistrat - interdiction des droits civiques, civils et de famille...
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      Peines - sursis - sursis simple - domaine d'application - suspension du permis de conduire prononcée à titre principal....
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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