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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 131-22
En vigueur depuis le 26 Novembre 2009
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 68.

La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu'un placement à l'extérieur, qu'une semi-liberté ou qu'un placement sous surveillance électronique. Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance. Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1 , 222-19-1 , 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route. Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55 .

Cite:
      Code pénal - art. 132-55.
      Code pénal - art. 221-6-1.
      Code pénal - art. 222-19-1.
      Code pénal - art. 222-20-1.
      Code pénal - art. 434-10.
Cité par:
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5 (M).
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5 (V).
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5 (V).
      Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 733-2 (M).
      Code de la route. - art. L223-5 (V).
      Code de la route. - art. L223-9 (V).
      Code de la route. - art. L224-16 (V).
      Code de la route. - art. L234-16 (V).
      Code de la route. - art. L324-2 (V).
      Code de la route. - art. L325-3-1 (V).
      Code pénal - art. 132-54 (V).
      Code pénal - art. 132-54 (V).
      Code pénal - art. 132-56 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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