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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
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Article 131-16

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ; 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ; 9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal.

Cite:
      Code pénal - art. 131-35-1 (V).
Cité par:
      Loi du 21 avril 1832 - art. 18 (V).
      Arrêté du 15 mai 1996 - art. 2 (Ab).
      Arrêté du 15 mai 1996 - art. 2 (M).
      Arrêté du 15 mai 1996 - art. 2 (M).
      Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 21 (Ab).
      Décret n°2006-1621 du 18 décembre 2006 - art. 11 (MMN).
      LOI n°2010-1192 du 11 octobre 2010 - art. 3 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 41-3 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 546 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 546 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 546 (V).
      Code de l'environnement - art. L423-4 (M).
      Code de l'environnement - art. L423-4 (M).
      Code de l'environnement - art. L423-4 (V).
      Code de l'environnement - art. R428-22 (V).
      Code de la consommation - art. R217-1 (V).
      Code de la route. - art. L. 321-6 (V).
      Code de procédure pénale - art. 41-3 (V).
      Code de procédure pénale - art. 41-3 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 546 (VD).
      Code pénal - art. 131-12 (M).
      Code pénal - art. 131-12 (V).
      Code pénal - art. 131-18 (V).
      Code pénal - art. 131-43 (M).
      Code pénal - art. 131-43 (V).
      Code pénal - art. 132-34 (V).
      Code pénal - art. 434-41 (M).
      Code pénal - art. 434-41 (M).
      Code pénal - art. 434-41 (M).
      Code pénal - art. 434-41 (M).
      Code pénal - art. 434-41 (V).
      Code pénal - art. 434-41 (V).
      Code rural - art. R641-55 (V).
      Code rural et de la pêche maritime - art. R203-7 (V).
      Code rural et de la pêche maritime - art. R205-6 (V).
      Code rural et de la pêche maritime - art. R237-3 (V).
      Code rural et de la pêche maritime - art. R237-5 (V).
      Code rural et de la pêche maritime - art. R237-8 (V).


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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