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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 131-1
En vigueur depuis le 1 Mars 1994

Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :

1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;

2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;

3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;

4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.

La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.

Jurisprudence citant l'article 131-1 du Code pénal

      Cour d'assises - délibération commune de la cour et du jury - décision sur la peine - peine - réclusion criminelle - durée....
      Lois et reglements - application dans le temps - loi pénale de fond - loi plus douce - rétroactivité - loi modifiant les peines applicables...
      Cour d'assises - délibération commune de la cour et du jury - décision sur la peine - privation de liberté pour dix ans - choix entre le...
      Cour d'assises - délibération commune de la cour et du jury - décision sur la peine - peine privative de liberté - nouveau code pénal - loi...
      Lois et reglements - application dans le temps - loi pénale de fond - loi plus douce - rétroactivité - loi modifiant les peines applicables...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 131-1 du Code pénal



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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