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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1223
En vigueur depuis le 27 Décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 7.

L'avocat du majeur à protéger ou protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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