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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1222-2
En vigueur depuis le 1 Janvier 2009

La consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement, par son père, sa mère et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1187.

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Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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