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Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 12
En vigueur depuis le 23 Juin 2011

I.- (1) II.-Les actions de promotion sont permises aux personnes mentionnées à l'article 1er dans la mesure où elles procurent au public une information utile. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. Lorsqu'elles présentent leur activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les personnes mentionnées à l'article 1er ne doivent adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur fonction ou l'image de la profession. Ces modes de communication ainsi que tous autres ne sont admis qu'à condition que l'expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur et qu'ils soient exempts de tout élément comparatif.



NOTA :

(1) Par décision n° 310979 du 22 juin 2011, le Conseil d'Etat a annulé le I de l'article 12 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable annexé au décret du 27 septembre 2007.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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