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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1199-1
En vigueur depuis le 1 Janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 - art. 1.

L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement. Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé.

Dans les fiches pratiques
      La requête...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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