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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1189

A l'audience, le juge [*pouvoirs*] entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Jurisprudence citant l'article 1189 du Code de procédure civile

      Convention europeenne des droits de l'homme - article 6 § 1 - equité - violation - cas - défaut d'effectivité du droit de recours - ...
      1° mineur - assistance éducative - procédure - dossier d'assistance éducative - copies des pièces - délivrance aux parents du mineur -...
      Mineur - assistance éducative - procédure - instruction de l'affaire - audition des père et mère - audition impossible ou incompatible avec...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 1189 du Code de procédure civile



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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