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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1188

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours [*délai*] au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.

Jurisprudence citant l'article 1188 du Code de procédure civile

      1° mineur - assistance éducative - procédure - dossier d'assistance éducative - copies des pièces - délivrance aux parents du mineur -...
      Assistance educative - procédure - voies de recours - appel - convocation des parents - lettre recommandée avec avis de réception -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 1188 du Code de procédure civile



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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