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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1187-1
En vigueur depuis le 13 Avril 2009

Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Dans les conditions prévues aux articles 1072-2 et 1221-2 , le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.

Dans les fiches pratiques
      La requête...


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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