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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1183

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.

Jurisprudence citant l'article 1183 du Code de procédure civile

      Mineur - assistance éducative - procédure - voies de recours - appel - instruction de l'affaire - nécessité - condition ....
      1° mineur - assistance éducative - procédure - voies de recours - appel - instruction de l'affaire - nécessité - condition...
      Mineur - assistance éducative - procédure - instruction de l'affaire - audition des père et mère - audition impossible ou incompatible avec...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 1183 du Code de procédure civile



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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