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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1180

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public.

Jurisprudence citant l'article 1180 du Code de procédure civile

      1° ministere public - communication - communication obligatoire - applications diverses - autorité parentale - attribution après divorce -...
      335-03-02-02-04,rj1 etrangers - reconduite a la frontiere - legalite interne - etrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite...
      Autorite parentale - exercice - enfant naturel - exercice en commun - déclaration des père et mère - pouvoirs du juge des tutelles - intérêt...
      Ministere public - communication - communication obligatoire - applications diverses - autorité parentale - exercice - droit de visite...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 1180 du Code de procédure civile



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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