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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 111
En vigueur depuis le 22 Décembre 2007
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V).

Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile , devant le juge de ce domicile.

Jurisprudence citant l'article 111 du Code civil

      Avocat - responsabilité - assurance obligatoire - assurance collective - domaine d'application - exclusion - applications diverses....
      Indivision - communauté entre époux - indivision postcommunautaire - liquidation judiciaire d'un époux antérieure à la transcription du...
      Entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985) - redressement judiciaire - plan de redressement - plan de cession - paiement complet du...
      04-04-017 aide sociale - contentieux de l'aide sociale - contentieux de la determination du domicile de secours -article 194, 4e alinéa, du...
      Jugements et arrets - notification - signification à partie - domicile - domicile élu - jugements et ordonnances rendus pour l'exécution de...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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