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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1026
En vigueur depuis le 1 Décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 15.

Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.


Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.

Jurisprudence citant l'article 1026 du Code de procédure civile

      Outre-mer - polynésie française - procédure - jugement - nullité - absence de disposition dans le code de procédure civile de polynésie...
      Cassation - pourvoi - désistement - désistement antérieur au dépôt du rapport - désistement sans réserves - acceptation du défendeur (non) -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 1026 du Code de procédure civile



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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