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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 101

Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 101 du Code de procédure pénale

      1° chambre de l'instruction - nullités de l'instruction - examen de la régularité de la procédure - annulation d'actes - effet - actes...
      1° haute cour de justice (rubrique appartenant à la nomenclature pénale) - compétence - acte commis par le président de la république en...
      1° haute cour de justice - compétence - acte commis par le président de la république en dehors de l'exercice de ses fonctions (non)....
      1° ministere public - pouvoirs - enquête préliminaire - pouvoir d'ordonner une enquête - restrictions (non)....
      1° instruction - commission rogatoire - objet - délégation générale de pouvoirs - définition....
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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