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Code général des impôts
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1723 ter En savoir plus

Les droits exigibles sur les décisions judiciaires et les actes dispensés de la formalité de l'enregistrement, ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l'article 658 , sont recouvrés soit selon les modalités prévues lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969, soit par voie d'apposition de timbre ou sur état, dans des conditions fixées par décret (1).


(1) Voir Annexe III, art. 246 , 252.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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