Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
 
Retrouvez nous
sur Facebook

Code général des impôts
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1476 En savoir plus

I. - La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.
II. - Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :
a) Lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;
b) Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire.

Article 1477 En savoir plus

I. Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises l'année précédant celle de l'imposition jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, l'année suivant celle de la création ou du changement jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

II. a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de cotisation foncière des entreprises.

III. Abrogé.



NOTA :




Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article 1473 à 1475

Suivant :    


Lexique
Droit du travail
Santé/famille: La cigarette
Divorce
Avocat.net: Trouvez un avocat en divorce.
Code de la route
Equipement et sécurité: Le chargem
Droit Immobilier
Prêts et crédits: Renégocier
Impôts
Les niches fiscales: Dépenses familiales
Consommation
Internet et téléphone: Paiement via internet
Justice et procédure
Juridictions pénales: Tribunal maritime commercial
Assurances
Assurance voyage: Accident et maladie
Droit de l'internet
Vie du Site: Echanger