Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale , les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73 , à l'exception du 11°, ou 706-74.
TRIBUNAUX de grande instance compétents
COURS D'ASSISES COMPÉTENTES
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :