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Code des assurances
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France
Article R370-1 En savoir plus

Les opérations mentionnées à l'article L. 370-2 sont soumises au présent titre. Les articles R. 143-2 à R. 143-5 s'appliquent à ces opérations.

Article R370-2 En savoir plus

Les dispositions du 1° de l'article R. 332-3-1 s'appliquent à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2.

En outre, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe mentionné au 7° de l'article L. 334-2 ne peut dépasser 10 % de ladite partie d'actifs.

Article R370-3 En savoir plus

Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2 , la valeur au bilan des actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater de l'article R. 332-2 et de toute autre valeur qui n'est pas admise aux négociations sur un marché réglementé ne peut dépasser 30 %.

Article R370-4 En savoir plus

Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.

Article R370-5 En savoir plus

Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2 , l'Autorité de contrôle prudentiel et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4 , en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution.
Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au titre VI.



NOTA :

Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

Article R370-6 En savoir plus

Lorsque l'autorité de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire dans le cadre de l'article L. 370-4 , elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné. Cette procédure se déroule dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.

Article R370-7 En savoir plus

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 370-3 , un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel.



NOTA :

Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article R381-1