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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R250 En savoir plus

Le présent code, ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R250-1 En savoir plus

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon : a) A l'article R. 57-6-21 , les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ; b) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé : " Art.R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ; c) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. " ; d) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ; e) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade. " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R249-9 à R249-12

Suivant : Article R251 à R254