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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Titre IV : Dispositions diverses.
Article R333-5 En savoir plus

A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8 , le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.



NOTA :

La création du chapitre IV par le décret n° 2007-43 du 10 janvier 2007 engendre une rupture dans la numérotation des articles. Les articles R336-7 et R336-8 se placent en effet avant l'article R333-5.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article R336-7 à R336-8

Suivant : Article R411-1 à R411-7   


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