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Code de l'urbanisme
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L730-1 En savoir plus

Les articles L. 300-1 à L. 300-6 , L. 311-1 à L. 311-8, L. 314-1 à L. 314-9, L. 318-1 à L. 318-4, L. 321-1 à L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-11, L. 324-1 à L. 324-10, L. 332-6 à L. 332-30 et L. 340-1 à L. 340-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.



NOTA :





Article L730-2 En savoir plus

Pour l'application de l'article L. 314-1 , le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Les occupants, au sens du présent chapitre, sont les titulaires d'un droit réel conférant l'usage, les locataires, les sous-locataires ou les occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.

Article L730-3 En savoir plus

Pour l'application de l'article L. 314-2 , la deuxième phrase est ainsi rédigée :

Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement. Il est fait à chacun d'eux une proposition de relogement qui doit être compatible avec ses besoins, ses ressources et, le cas échéant, son activité antérieure.

Article L730-4 En savoir plus

Pour l'application de l'article L. 314-3 , le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il est pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure.

Article L730-7 En savoir plus

Pour l'application de l'article L. 340-2 , les mots : "et à La Réunion" figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : "à La Réunion et à Mayotte".

Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

La présidence de ce fonds est assurée par le président du conseil général.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L720-1 à L720-3

Suivant : Article L740-1 à L740-6   


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