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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Article 827 En savoir plus

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Article 828 En savoir plus

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint ; -comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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