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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R57-5 En savoir plus

Pour l'application du présent titre, le magistrat saisi du dossier de la procédure désigne, selon le cas, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et le procureur général près la Cour de cassation.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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