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Code de justice administrative
Version en vigueur  à la date du :
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Article R761-1 En savoir plus

Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.
Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.
L'Etat peut être condamné aux dépens.



NOTA :

Conformément à l'article 21 III du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, ces dispositions s'appliquent aux requêtes introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit décret c'est-à-dire le 1er octobre 2011.

Article R761-2 En savoir plus

En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant.

Article R761-3 En savoir plus

Dans tous les cas où une partie fait signifier une décision par acte d'huissier de justice, l'huissier de justice a droit aux émoluments qui lui sont attribués par le tarif en vigueur devant les tribunaux de grande instance.

Article R761-4 En savoir plus

La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11 , est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.
Au Conseil d'Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux.

Article R761-5 En savoir plus

Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R751-1 à R751-13

Suivant : Article R771-1 à R771-2