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Code de justice administrative
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Titre VI : Les frais et dépens
Article L761-1 En savoir plus

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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