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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française.
Article L940-1 En savoir plus

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans le territoire de la Polynésie française :

1° Le livre I, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1 , L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ;

2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-219 à L. 225-223, L. 252-1 à L. 252-13 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles L. 310-4 , L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ;

4° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40 , L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;

5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19 , L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ;

6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles L. 722-3 , L. 722-11 à L. 722-13, de l'article L. 723-6 , du deuxième alinéa de l'article L. 723-7 , du deuxième alinéa de l'article L. 723-10 et de l'article L. 723-11.

Les dispositions qui précèdent, a l'exception de celles du 6° et de l'article L. 610-1 , sont celles en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Elles ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à l'article 11 de cette loi organique.

Article L940-2 En savoir plus

Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;

3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Polynésie française " ;

5° " Département " ou " arrondissement " par " territoire de la Polynésie française " ;

6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire ".

Article L940-3 En savoir plus

Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables en Polynésie française avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

Article L940-4 En savoir plus

En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article L940-5 En savoir plus

Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

Article L940-6 En savoir plus

Les renvois faits, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions de nature réglementaire sont remplacés par des renvois à des délibérations de l'autorité compétente de la Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues dans les chapitres ci-après.

Article L940-7 En savoir plus

Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Polynésie française.

Article L940-8 En savoir plus

Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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