Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans le territoire de la Polynésie française :
1° Le livre I, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1 , L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ;
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-219 à L. 225-223, L. 252-1 à L. 252-13 ;
3° Le livre III, à l'exception des articles L. 310-4 , L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ;
4° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40 , L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles L. 722-3 , L. 722-11 à L. 722-13, de l'article L. 723-6 , du deuxième alinéa de l'article L. 723-7 , du deuxième alinéa de l'article L. 723-10 et de l'article L. 723-11.
Les dispositions qui précèdent, a l'exception de celles du 6° et de l'article L. 610-1 , sont celles en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Elles ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à l'article 11 de cette loi organique.
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables en Polynésie française avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
Les renvois faits, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions de nature réglementaire sont remplacés par des renvois à des délibérations de l'autorité compétente de la Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues dans les chapitres ci-après.
Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Polynésie française.
Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.