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Code de l'aviation civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN.
Article L330-4 En savoir plus

En cas d'exercice d'une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, le ministre chargé de l'aviation civile pourra prononcer, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure notifiée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés.



NOTA :

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 330-4, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article L330-5 En savoir plus

Les ministres intéressés assurent la coordination entre les transports aériens et les transports terrestres ou maritimes.



NOTA :

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 330-5 (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article L330-6 En savoir plus

Les entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce en vue d'assurer la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1 , L. 133-3 et L. 133-4.

Les dépenses entraînées par ce contrôle sont à la charge des entreprises.



NOTA :

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 330-6, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L321-6 à L321-7

Suivant : Article L360-2   


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