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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L930-1 En savoir plus

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie : 1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-1-1 , L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1, L. 131-1 à L. 131-6, L. 131-9, L. 134-1 à L. 135-3, L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ; 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1 , L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ; 3° Le livre III, à l'exception des articles L. 310-4 , L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ; 4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 410-1 à L. 450-1 , L. 450-5 à L. 450-6, L. 461-1 à L. 464-9, L. 470-2 à L. 470-4 et des articles L. 470-6 à L. 470-8 ; 5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40 , L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ; 6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19 , L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ; 7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles L. 722-3 , L. 722-11 à L. 722-13, de l'article L. 723-6 , de l'alinéa 2 de l'article L. 723-7 , de l'alinéa 2 de l'article L. 723-10 et de l'article L. 723-11 ; 8° Le titre II du livre VIII.

Article L930-2 En savoir plus

Pour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
5° " Département " ou " arrondissement " par " Nouvelle-Calédonie " ou par " province " ;
6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ; 7° " Bureau des hypothèques " par " service de la conservation des hypothèques ".

Article L930-3 En savoir plus

Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

Article L930-4 En savoir plus

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article L930-5 En savoir plus

Les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions du code du travail, n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

Article L930-6 En savoir plus

Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article L930-7 En savoir plus

Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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