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Code des postes et des communications électroniques
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux.
Article R2-1 En savoir plus

Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7 , d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des envois postaux, autres que les colis, qui leur ont été confiés, ne peuvent excéder :

1° Pour les envois ordinaires, une somme égale à deux fois le tarif d'affranchissement ;

2° Pour les envois bénéficiant, à la demande de l'expéditeur, d'un procédé de suivi entre leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois le tarif d'affranchissement ;

3° Pour les envois faisant l'objet, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, de formalités attestant leur dépôt et leur distribution, la somme de 16 euros ;

4° Pour les envois comportant des valeurs déclarées, le montant déclaré.

Article R2-2 En savoir plus

Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7 , d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des colis postaux qui leur ont été confiés ne peuvent excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées ; le poids brut s'entend du poids des marchandises augmenté de celui de leur emballage.

Article R2-3 En savoir plus

Est considéré comme perdu un envoi postal qui n'a pas été distribué à son destinataire dans un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire.

Article R2-4 En savoir plus

Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 8 , d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait du retard dans la distribution des envois postaux qui leur ont été confiés ne peuvent excéder le montant du tarif d'affranchissement.

Article R2-5 En savoir plus

Les règles d'indemnisation fixées au présent titre s'appliquent à défaut de stipulations plus favorables prévues par les conditions générales de vente ou par les contrats conclus entre prestataires et expéditeurs.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R1-2-14 à R1-2-17

Suivant : Article R*9 à R*9-1