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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

TITRE II : Dispositions spécifiques au Département de Mayotte
Article L920-1 En savoir plus

Ne sont pas applicables au Département de Mayotte les dispositions suivantes : 1° Au livre II, l'article L. 225-245-1 , le chapitre IX du titre II, le chapitre IV bis du titre IV et le chapitre II du titre V ; 2° Au livre IV, l'article L. 470-6 ; 3° Au livre VI, les articles L. 622-19 et L. 625-9 ; 4° Au livre VII, les articles L. 712-2 , L. 712-4 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région du titre Ier et le titre V, à l'exception de l'article L. 750-1-1.

Article L920-1-1 En savoir plus

Les notaires et les huissiers de justice organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés remplir les conditions de formation définies au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 .

Article L920-2 En savoir plus

Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° Supprimé ;
2° Supprimé ;
3° "Conseil des prud'hommes" par "tribunal du travail" ;
4° "Chambre de commerce et d'industrie territoriale" par "Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" ;
5° Supprimé ;
6° "Bureau des hypothèques" par " service de la conservation de la propriété immobilière".

Article L920-4 En savoir plus

En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article L920-5 En savoir plus

Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

Article L920-7 En savoir plus

Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L921-2 à L921-14