Ne sont pas applicables au Département de Mayotte les dispositions suivantes :
1° Au livre II, l'article L. 225-245-1 , le chapitre IX du titre II, le chapitre IV bis du titre IV et le chapitre II du titre V ;
2° Au livre IV, l'article L. 470-6 ;
3° Au livre VI, les articles L. 622-19 et L. 625-9 ;
4° Au livre VII, les articles L. 712-2 ,
L. 712-4 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région du titre Ier et le titre V, à l'exception de l'article L. 750-1-1.
Les notaires et les huissiers de justice organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés remplir les conditions de formation définies au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 .
Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° Supprimé ; 2° Supprimé ; 3° "Conseil des prud'hommes" par "tribunal du travail" ; 4° "Chambre de commerce et d'industrie territoriale" par "Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" ; 5° Supprimé ; 6° "Bureau des hypothèques" par " service de la conservation de la propriété immobilière".
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.