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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
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Article L320-1 En savoir plus

Les ventes aux enchères publiques de meubles et d'effets mobiliers corporels sont régies par le présent titre. Les ventes de comestibles et d'objets de peu de valeur, à cri public, sont libres.

Article L320-2 En savoir plus

Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix. Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L310-1 à L310-7

Suivant : Article L321-1 à L321-3   


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