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Code de l'aviation civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L520-1 En savoir plus

Une subvention dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances est affectée au bénéfice des jeunes de moins de vingt et un ans, qui pratiquent, dans les aéro-clubs, le vol à moteur.

Cette subvention se traduit par une ristourne réduisant le tarif en vigueur de l'heure de vol.

Les aéro-clubs sont responsables de la justification rigoureuse des abattements pratiqués sur lesdites heures de vol.

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent et les conditions du contrôle exercé par le ministre chargé de l'aviation civile sont fixées par décret.



NOTA :

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 520-1 (Fin de vigueur : date indéterminée).



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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Suivant : Article L611-2 à L611-5   


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