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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 926 En savoir plus

La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.

Article 927 En savoir plus

Outre les mentions prescrites à l'article 57 , la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :

1° Une copie certifiée conforme du jugement ;

2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;

3° La constitution des avoués des parties.

La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.

Elle est signée par les avoués constitués.

Article 928 En savoir plus

La cour est saisie par la remise au greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le délai d'appel.

Article 929 En savoir plus

Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné aux avoués constitués.

Article 930 En savoir plus

L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article 917 à 925

Suivant : Article 930-1   


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