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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D337-38 En savoir plus

Pour les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29 , quatre au moins des épreuves prévues à l'article D. 337-33 sont évaluées par contrôle en cours de formation. Les candidats mentionnés au c du 1° de l'article D. 337-29 qui suivent leur formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilitée à mettre en ?uvre le contrôle en cours de formation peuvent se présenter aux épreuves du brevet d'études professionnelles selon les mêmes modalités que les candidats mentionnés à l'alinéa précédent.

Article D337-39 En savoir plus

Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués comme les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29 .

Article D337-40 En savoir plus

Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39 , l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D337-30 à D337-37-1

Suivant : Article D337-42 à R337-45