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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
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Article L5134-30 En savoir plus

La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en contrat d'accompagnement dans l'emploi, ouvre droit à une aide financière. Cette aide peut être modulée en fonction : 1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ; 2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ; 3° Des conditions économiques locales ; 4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

Article L5134-30-1 En savoir plus

Le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale. Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2 , le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

Article L5134-30-2 En savoir plus

Lorsque la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4 .

Article L5134-31 En savoir plus

Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération : 1° Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée de la convention, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale . Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ; 2° De la taxe sur les salaires ; 3° De la taxe d'apprentissage ; 4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.



NOTA :



Article L5134-32 En savoir plus

L'Etat peut contribuer au financement des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience prévues à l'article L. 5134-22.



NOTA :



Article L5134-33 En savoir plus

Les aides et les exonérations prévues par la présente sous-section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L5134-24 à L5134-29

Suivant : Article L5134-34