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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
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Article L5132-6 En savoir plus

Les entreprises de travail temporaire dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières concluent avec ces personnes des contrats de mission.

L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-12 , la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L5132-7 à L5132-14