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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
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Article L121-20-15 En savoir plus

Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre.

Article L121-20-16 En savoir plus

Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.



NOTA :
Ordonnance 2005-648 2005-06-06 art. 1 I 3° : une anomalie s'est glissée dans la rédaction du texte quant à la référence de l'article à modifier. Il s'agit bien de l'article L121-16 et non L121-20-16 comme il est écrit.

La modification n'est donc pas incluse dans le présent article mais dans l'article L121-16.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L121-20-8 à L121-20-14

Suivant : Article L121-21 à L121-33