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Code de l'organisation judiciaire
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L221-9 En savoir plus

Le juge des tutelles connaît :

1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;

3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;

4° De la constatation de la présomption d'absence.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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