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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3423-9 En savoir plus

Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée contractuelle pour des causes autres que celles qui sont énumérées au 1° de l'article L. 3423-8 , un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'allocations légales ou conventionnelles pour privation partielle d'emploi, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3232-5.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L3423-7 à L3423-8

Suivant : Article L3431-1