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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
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Article D313-27 En savoir plus

Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent : 1° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et l'Union européenne ; 2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ; 3° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ; 4° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ; 5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ; 6° Le produit des aliénations ; 7° Les contributions privées, les dons et legs ; 8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article D313-28 En savoir plus

Les dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article D313-29 En savoir plus

Le directeur de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur de l'office.

Article D313-31 En savoir plus

L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.

Article D313-32 En savoir plus

L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (deuxième partie n° 63-56 du 23 février 1963) relatif à la responsabilité des comptables publics. L'Office national d'information sur les enseignements et les professions met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.

Article D313-33 En savoir plus

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article D313-34 En savoir plus

Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

Article D313-36 En savoir plus

Les comptables secondaires sont nommés par le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions avec l'agrément de l'agent comptable.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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