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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1233-8 En savoir plus

L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.



NOTA :



Article L1233-9 En savoir plus

Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit le comité central et le ou les comités d'établissements intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément.



NOTA :



Article L1233-10 En savoir plus

L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8 , tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

Il indique :

1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

2° Le nombre de licenciements envisagé ;

3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;

4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;

5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;

6° Les mesures de nature économique envisagées.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L1233-11 à L1233-14