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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2353-1 En savoir plus

Un comité de la société européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9 , aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée à l'article L. 2352-13.



NOTA :



Article L2353-2 En savoir plus

Dans le cas prévu à l'article L. 2353-1 , l'immatriculation de la société européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre ainsi que du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L2352-16 à L2352-20

Suivant : Article L2353-3 à L2353-6