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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 131-1 En savoir plus

Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :

1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;

2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;

3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;

4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.

La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.

Article 131-2 En savoir plus

Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 122-1 à 122-8

Suivant : Article 131-3 à 131-9