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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3332-1 En savoir plus

Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.



NOTA :



Article L3332-2 En savoir plus

Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise. Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise : 1° Les chefs de ces entreprises ; 2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, s'il s'agit de personnes morales ; 3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime. Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret. Les travailleurs non salariés visés à l'article L. 134-1 du code de commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L3331-1

Suivant : Article L3332-3 à L3332-6