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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1143-1 En savoir plus

Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise.

Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l'article L. 2323-57.



NOTA :



Article L1143-2 En savoir plus

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.



NOTA :



Article L1143-3 En savoir plus

Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L1142-1 à L1142-6

Suivant : Article L1144-1 à L1144-3